L’imposture algorithmique : les risques juridiques de l'« AI-Washing » en France

Le terme "IA" qui est souvent galvaudé pour désigner des algorithmes déterministes ou de simples systèmes d'automatisation. De ce fait, il convient de réaliser une analyse juridique de l'utilisation du terme "IA" en marketing.

HORS-SÉRIESQUAND LA LOI RENCONTRE LE CODE : QUEL AVENIR POUR LE DROIT ?

C.Becouze

4/7/20265 min read

Dans la course effrénée à l’innovation technologique, le terme « Intelligence Artificielle » dit aussi IA est devenu l’argument de vente ultime. Néanmoins, sous le capot de nombreux chatbots et outils de productivité se cachent parfois de simples suites d’instructions déterministes, et dans ces cas-là on est bien loin des compétences d’apprentissage machine ou de génération neuronale.

Cette confusion sémantique, qu'elle soit volontaire ou non, n'est pas sans conséquences. En effet, en droit français et européen, qualifier d'IA ce qui ne l'est pas expose les entreprises à des risques judiciaires majeurs (tout comme l'inverse).

C'est dans ce contexte, que le règlement européen sur l'intelligence artificielle (RIA) lève progressivement mais sûrement ce flou sémantique.

La définition légale : lorsque l'IA quitte le marketing pour le droit

En effet, grâce à l'article 3 du RIA il existe désormais une définition juridique du terme IA qui est :

« [...] un système basé sur une machine qui est conçu pour fonctionner avec différents niveaux d'autonomie et qui peut faire preuve d'adaptabilité après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des données qu'il reçoit, comment générer des résultats tels que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer des environnements physiques ou virtuels [...] ».

Explication : ce n'est pas une IA au sens légal dans le cas où un l'utilisateur dit A et qu'il faut répondre B.

De ce fait, l'usage du terme IA devient automatique une allégation technique infondée. En effet, appeler IA un tel chatbot ou outil ne serait qu'une stratégie de l'« AI-washing » (similaire au greenwashing) dont l'objecter ne serait rien de plus que de gonfler la valeur perçue du produit.

Les risques au regard du droit de la consommation

En France, il faut que les entreprises qui vendent ou proposent des chatbots, des outils ou des systèmes utilisant des nouvelles technologies comme l'IA respectent le Code de la consommation

De ce fait, en droit français, les pratiques qui sont de nature à induire le consommateur en erreur, notamment en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du bien ou du service, sont interdites. En effet, le Code de la consommation, en son article L.121-2, prohibe les pratiques commerciales trompeuses.

En cas de pratique trompeuse l'article Article L132-2 du Code de la consommation prévoit des sanctions :

« Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.

Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit. Ce taux est porté à 80 % dans le cas des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux b et e du 2° de l'article L. 121-2 lorsqu'elles reposent sur des allégations en matière environnementale.

Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende ».

Par ailleurs, le droit de la consommation sanctionne aussi la non-conformité du bien.

Le défaut de conformité et le manquement au devoir de conseil

L'article L.217-3 du Code de la consommation dispose que :

« Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.

Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques :

1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;

2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.

Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19.

Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.

Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité ».

De ce fait, si un contrat ou une publicité promet une IA et qu'au final l'outil n'est qu'un simple script, l'acheteur pourra demander la résolution du contrat, car l'outil n'est pas conforme.

Néanmoins, l'acheteur pourra aussi demander des dommages et intérêts en cas de manquement au devoir de conseil provenant du prestataire informatique. En effet, ledit devoir est une obligation générale d'information introduite par l'ordonnance datant du 10 février 2016 à l'article 1112-1 du Code civil.

De nos jours, la transparence technologique est devenue une obligation juridique en droit français mais aussi en droit européen avec le RIA, car c'est la substance technique qui détermine le régime juridique et pas l'étiquette.

L'importance de l'article 50 du règlement sur l'intelligence artificielle

Le RIA introduit grâce à son article 50 des :

Par conséquent, une entreprise faisant de l'« AI-washing » se retrouve non seulement dans une zone grise dangereuse, car elle risque d'attirer l'attention des régulateurs de l'IA, mais en plus son business devient vulnérable aux lois sur la protection des consommateurs. En effet, le gain marketing à court terme pourrait se transformer en un passif judiciaire coûteux.

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